Règlement sanitaire municipal
(Prescit par l'article I
de la loi du 15 février 1902 sur la Santé publique)

Nous, Maire de la commune de Sciecq vu la loi du 15 février 1902, article 1er,
                                                           
                                                                                          Arrêtons :

Article - Ier - Habitations. Dans les constructions neuves, les parois des murs et des cloisons seront enduites ou tout au moins badigeonnés à l'intérieur à la chaux. Les constructions en pisé ne pourront être élevés que sur une fondation hourdée en chaux hydraulique jusqu'à 50 centimètres au moins au-dessus du sol.

Article - 2 - La couverture et la sous-couverture en paille des maisons, granges, écuries et étables sont interdites.

Article - 3 - Le sol du rez-de-chaussée destiné à l'habitation devra, autant que possible, être établi sur caves; si cette disposition ne peut être réalisée, il devra être surélévé de 30 centimètres au moins au-dessus du niveau extérieur; quand il repose immédiatement sur terre-plein, le dallage, le carrelage ou le parquet, devra être placé sur une couche de matériaux imperméables. Le sol en terre battus est interdit.

Article - 4 - Cuisines. La cuisines, pièce souvent commune, doit être haute, spacieuse, largement éclairée et facile à aérer.
                 Son sol sera rendu imperméable, ainsi que ses murs, sur une hauteur de 1 mètre; dans le reste de leur étendue, ces mures et le plafond seront peints à l'huile ou enduits de plâtre et blanchs à la chaux vive une fois l'an.
                 Placer le foyer sous une hotte débordante, desservie par un tuyau de fumée surmontant de 40 centimètres au moins la partie la plus élévée de l'immeuble; une ventilation convenable devra être assurée.
                 Des précautions efficaces seront prises pour empêcher l'introduction et assurer la destruction des mouches.
                 La cuisine aura un évier avec un tuyau siphonné. Les eaux ménagères, si elles ne peuvent être envoyées dans un égout ou dans une fosse étanche, devront être amenées par canalisation couverte et étanche, jusqu'en un point aussi éloigné que possible des habitations. 

Article - 5 - Chambres à coucher. Toute pièce servant à l'habitation de jour et de nuit sera éclairée et ventilée. Elle sera haute au moins de 2m.60 sous plafond et d'une capacité d'au moins 25 mètres cubes. Les fenêtres ne mesureront pas moins d'un mètre et demi superficiel. 

Article - 6 - Les cheminées, fours et appareils quelconques de chauffage seront aménagés de façon à ce qu'il ne s'en dégage, à l'intérieur de l'habitation, ni fumée, ni gaz toxique, et seront pourvus de tuyaux de fumée élévés de 40 centimètres au moins au-dessus du faîte de la maison. 

Article - 7 - L'habitation de nuit est interdite dans les caves, sous-sols, greniers, granges et écuries.

Article - 8 - Eaux d'alimentation. Les sources seront captées soigneusement, de préférence dans leur gîte géologique, et couvertes.

Article - 9 - Les puits seront fermés à leur orifice ou garantis par une couverture surélevée. Leur paroi de pierre ou de brique sera hourdée en mortier de chaux hydraulique ou de ciment. Elle devra surmonter le sol  de 50 centimètres au moins et être couverte d'une margelle en matériaux imperméables.
                  Les puit
s seront protégés contre toute infiltration d'eaux superficielles par l'établissement d'une aire en maçonnerie supportant un revêtement imperméable d'environ 2 mètres, hermétiquement rejointe aux parois des puits et légèrement inclinés du centre vers la périphérie.
                 Ils seront placés à une distance convenable des fosses à fumier et à purin, des mares et des fosses d'aisances. L'eau sera puisée à l'aide d'une pompe ou tout autre moyen évitant la contamination de l'eau.
                 Ils seront désinfectés, nettoyés ou comblés si l'autorité sanitaire le juge nécessaire.

Article - 10 - Les citernes destinées à recueillir l'eau de pluie seront étanches et couvertes. La couverture sera munie à son sommet d'une baie d'aérage, on ne devra pratiquer aucune culture sur la couverture. Le niveau d'eau sera maintenu à une hauteur convenable par un trop-plein. Les citernes seront munies d'une pompe ou d'un robinet, le tuyau d'aérage sera muni d'une toile métallique. Elles seront précédées d'un citerneau destiné à arrêter les corps étrangers, terre, gravier, etc...  

Article - 11 - Le plomb et ses composés sont exclus des réservoirs destinés à l'eau potable.

Article - 12 - Ecuries et étables. Les écuries, bouveries, bergeries, porcheries, seront bien ventilées, bien éclairées et pourvues d'un plancher haut houdé plein.
                    Les murs seront imperméabilisés intérieurement jusqu'à 1m.50 à partir du sol et blanchis à la chaux vive dans le reste de leur hauteur, ainsi que leur plafond.
                    Leur sol, également imperméabilisé, devra être convenablement penté pour faciliter l'écoulement des liquides au caniveau d'évacuation et à la fosse à purin.
La hauteur sous plafond sera de 2m.60 pour les écuries et bouveries, de 2m. pour les bergeries et porcheries.
                    Des précautions efficaces seront prises pour empêcher 
l'introduction des mouches, la ponte, et pour en assurer la destruction.   

Article - 13 - Fosses à fumier et à purin. Les fumiers des écuries, bouveries, bergeries et porcheries, seront évacués au moins deux fois par semaine, du 1° Octobre au 31 Mai, et trois fois par semaine, du 1° Avril au 30 Septembre.
                   Il est formellement interdit de les accumuler et de les laisser  séjourner en bordure de la voie publique ou contre les habitations  et à proximité des sources, captages d'eau, puits et citernes.
                   En attendant leur utilisation, les déposer loin des habitations sur des aires étanches convenablement disposées pour l'évacuation des liquides à la fosse à purin.
                   Les fosses à purin seront construites en maçonnerie rendues complètement étanches, et vidangées comme les fosses  d'aisances.
                   Leur contenu pourra être utilisé pour l'épandage agricole, loin des habitations. 
   Celles dont l'insalibrité serait dûment constatée par l'autorité sanitaire devront être immédiatement réparées, reconstruites ou supprimées.

Article - 14 - Celliers, pressoirs et cuvages. Les celliers, pressoirs et cuvages seront bien éclairés et aérés.

Article - 15 - Mares. La création des mares ne peut se faire sans une autorisation du maire. Les mares et fossés à eau stagnante seront éloignés des habitations, ils seront curés une fois par an ou comblés s'ils sont nuisiblea à la santé publique. Il est défendu d'étaler les vases provenant de ce curage auprès des habitations.

Article - 16 - Rouissoires. Les rouissoires agricoles seront éloignés des habitations. Il est interdit de les établir dans les abreuvoirs et lavoirs. Ceux dont l'insalubrité serait constatée par la commission sanitaire seront supprimés.

Article - 17 - Vidanges, gadoues, etc.... Les dépôts de vidanges, gadoues, immondices, pailles, balles, feuilles sèches en putréfaction, marcs de raisin, etc..., devront être éloignés des habitations ou de la voie publique et mis à l'abri des mouches.
Ceux qui deviendraient une cause d'insalubrité seraient supprimés.
                    Il est interdit de déverser dans les cours d'eau ou de déposer dans leur voisinage immédiat toutes matières de vidanges, gadoues ou immondices, de nature à constituer une cause d'insalubrité.
                    Dans le cas ou il existe dans la localité un égoût susceptible de recevoir les matières de vidanges, les indications à remplir pour les installations de déversement seront celles prévues aux articles 40 du règlement sanitaire modèle A.

Article - 18 - Cabinets et fosses d'aisances. Les cabinets, tinettes et fosses d'aisances seront établis de telle sorte qu'ils ne puissent contaminer les sources, puits et citernes. Des précautions efficaces seront prises contre l'introduction et la pullulation des mouches.
                    Les fosses d'aisances seront maçonnées, rendu complètement étanches et visitées après leur vidange. Celle dont l'insalubrité serait constatée devront être immédiatement réparées.
Les puits absorbants et puisards actuellement existants seront comblés s'ils sont nuisibles à la santé publique.

Article - 19 -  Animaux morts. Il est interdit de jeter les animaux morts dans les mares, rivières, abreuvoirs, gouffres et bétoires ou de les enterrer au voisinage des habitations , des puits ou des abreuvoirs.

Article - 20 - Maladie transmissibles. Déclaration. Indépendament de la déclaration  imposée aux médecins par l'article 5 de la loi du 15 Février 1902 pour les maladies transmissibles ou épidémiques, les hôteliers ou logeurs sont tenus de signaler immédiatement à la Mairie tout cas de maladie qui se produirait dans leur établissement, ainsi que le nom du médecin qui aurait été appelé pour soigner.

Article - 21 - Isolement. Tout malade atteint d'une affection transmissible sera isolé autant que possible, de telle sorte qu'il ne puisse la propager par lui-même ou par les personnes appelées à le soigner.
Jusqu'à la disparition complète de tout danger de contagion on ne laissera approcher du malade que les personnes qui le soignent. Celles-ci prendront toutes précautions pour empêcher la propagation du mal.

Article - 22 - Désinfection. Les déjections provenant de malades atteints de maladies transmissibles seront recueillies dans des vases spéciaux et enterrées, mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.

Article - 23 - Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous les objets contaminés ou souillés seront désinfectés.
                   Les linges et effets à usage contaminés ou souillés, seront désinfectés avant d'être lavés et blanchis. L'immersion, pendant un quart d'heure, des linges dans l'eau en ébulition constitue un bon procédé de désinfection.

Article - 24 - Les locaux occupés par le malade seront désinfectés après sa guérison ou son décès.

Article - 25 -  Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l'école qu'après un avis favorable du médecin traitant ou du médecin inspecteur de l'école.

Article - 26 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois.
  

                                                                                     Fait en Mairie de Sciecq le 15 mars 1933
                                                                                                        Le Maire.

Source : Archives Municipales   



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